I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.3.15. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.30 et 1029.8.36.72.31, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à l’année civile antérieure sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a payé au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé pour sa période de référence, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure, appelées « groupe donné » dans le présent paragraphe, et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, par une société membre du groupe donné et qui constitue un remboursement d’une aide relative à un tel traitement ou salaire auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 déterminé à l’égard de la société, relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 292; 2004, c. 21, a. 475.